Justice, liberté et propriété : le don d’organes.
Synthèse à partir d’articles d’Annie Fargot-Largeault (philosophe, juriste, spécialiste des questions de « bioéthique »)
L’auteur distingue un droit d’usage (limité : interdiction de se vendre) et un droit patrimonial (propriété).
Notre tradition juridique distingue de plus :
Les « RES NULLIUS » : Ce sont des produits du corps vivant séparés de lui soit naturellement (ex : placenta) ou artificiellement (ex : l’appendice) et qui sont assimilés à des déchets [le sperme fait exception].
Le propriétaire est (légalement) le premier qui s’en empare (ex : l’hôpital, dans le but de le détruire).
Les « RES COMMUNIS » : Ce sont les organes prélevés sur un donneur vivant ou mort.
Ce n’est pas la propriété de n’importe qui.
Ils tombent dans le patrimoine commun de la Nation (géré par l’organisme public, ex : Etablissement Français des greffes).
En France, le corps n’appartient donc pas véritablement à la personne.
C’est une partie du « Corps Collectif ». (l’Etat)
Ceci tire son origine de la philosophie de Rousseau pour qui le citoyen n’existe que comme une partie d’un grand « corps collectif ».
Le citoyen ne peut pas au nom d’autre valeurs, s’opposer à l’Intérêt général de la société. Par ex, ici la santé publique : Sa solidarité est présumée « évidente » avec les autres citoyens, en particulier dans ce cas du don d’organe.
Actuellement le Droit international va dans un autre sens :
Idée d’un nécessaire contre-pouvoir (la personne elle-même) au pouvoir médical.
Idée d’un droit patrimonial des personnes sur leur corps pour éviter certains excès (multi-prélévements d’organes sans accord).
A.Fagot-Largeault se réfère à la théorie de T. Engelhardt selon qui : « Aucun devoir de bienfaisance ne peut justifier une entorse faite à l’autonomie des agents moraux ».
Le « droit à la greffe » ne justifie pas, selon lui, « un droit sur le corps d’autrui". (on retrouve là l’antinomie entre la justice et le Respect : voir la synthèse précédente).